Loi Sempastous : Un nouveau mécanisme de contrôle des cessions de titres (actions ou parts sociales) de société agricole

Article co écrit par Benoît Ab-der-Halden, Président de Cabinet viticole Saint Vincent, et Maître Louis VALLET, avocat chez BIGNON LEBRAY

Les sociétés se développent de manière importante en agriculture, et notamment en viticulture.

Les sociétés se développent de manière importante en agriculture, et notamment en viticulture. Que leur objet soit l’exploitation ou la détention du foncier, leur nombre et la surface agricole sous leur contrôle ne cesse d’augmenter. De fait, lors des cessions d’exploitations agricoles, les acquéreurs privilégient souvent l’acquisition des titres de la structure exploitante et/ou de la structure foncière. Cette situation n’avait pas été prévue par le législateur dans le cadre du champ d’application du droit de préemption de la SAFER et certains changements de contrôle échappent également au contrôle des structures.


Face à cette situation, le législateur souhaiter adapter la réglementation. La loi dite d’Avenir Agricole du 13 octobre 2014 avait élargi le champ d’application du droit de préemption de la SAFER pour y inclure les titres de sociétés, mais uniquement lors de la cession de la totalité des titres de la société. Cette mesure étant très peu efficace, deux projets de loi furent adoptés afin d’inclure les cessions de titres dans le périmètre de ce droit de préemption, quel que soit le nombre de titres cédés. Le Conseil Constitutionnel retoqua ces deux projets de loi comme attentatoires à la propriété notamment. C’est ainsi qu’une proposition de loi « portant mesures d’urgences pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires » fut présentée devant l’Assemblée Nationale par Monsieur Jean-Bernard SEMPASTOUS, Député. Publiée le 24 décembre 2021, ce texte s’appliquera aux opérations concernées dont la date de réalisation est postérieure de plus d’un mois à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté fixant le seuil d’agrandissement significatif applicable dans la région concernée, conformément au décret d’application n° 2022-1515 du 2 décembre 2022 publié en date du 4 décembre 2022, en retard par rapport au calendrier fixé par la loi.

Le mécanisme de la loi SEMPASTOUS :

Il s’agit d’un nouveau dispositif qui s’ajouter à ceux prééxistants de la Safer et du contrôle des structures.
Ce texte prévoit, pour les opérations concernées, l’obligation d’obtenir une autorisation préfectorale préalable, délivrée au vu d’un avis rendu par la SAFER. Concrètement, une demande d’autorisation décrivant l’opération devra être adressée à la SAFER qui instruira le dossier pour le compte du Préfet. Le délai d’instruction est fixé par le décret susvisé à deux mois, avec le principe d’un avis favorable tacite en cas de non-transmission dudit avis au Préfet dans le délai. À la suite des conclusions rendues par la SAFER et dans un délai de 4 mois à compter de la date d’accusé de réception de la demande adressée à la Safer le Préfet pourra interdire l’opération, l’autoriser ou la conditionner, notamment à la revente par le bénéficiaire d’une partie de son foncier ou à la mise en location de ce même foncier par bail à long terme. Ces délais sont en outre allongés des délais de traitement des dossiers et en cas de motifs s’opposant à l’autorisation.

Les opérations soumises à la loi SEMPASTOUS:


Toutes les opérations sur titres de sociétés (cession, fusion, augmentation ou réduction de capital, …), qui auront pour effet d’en transférer le contrôle, au sens du nouvel article L.333-2, IV du Code rural et de la pêche maritime, seront concernées par ce texte. Néanmoins, seules celles ayant pour effet de concentrer entre les mains d’une même personne l’exploitation ou la propriété de terres à usage ou vocation agricole au-delà d’un certain seuil, qualifié « d’agrandissement significatif », seront soumises à autorisation. Ce seuil sera fixé par arrêté préfectoral, par région naturelle et sera compris entre 1,5 et 3 fois la Surface Agricole Utile Régionale Moyenne. Pour apprécier le dépassement de ce seuil, il faudra prendre en compte la surface totale exploitée ou détenue par le bénéficiaire de l’opération après réalisation de celle-ci, dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Les opérations exonérées du contrôle de la SAFER :

Certaines opérations, quelles que soient les surfaces en jeu, échapperont à ce contrôle. Il s’agit notamment :

  • Des opérations réalisées par les SAFER,
  • Des opérations réalisées à titre gratuit (donation ou succession)
  • Des opérations réalisées entre époux, partenaires de pacte civil de solidarité, parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus ainsi qu’entre associés, sous condition de détention/conservation de titres et d’exploitation effective

La SAFER étant adhérente au réseau WI&NE, les adhérents experts fonciers agricoles, avocats, conseillers et gestionnaires de domaines viticoles, sont en mesure de vous accompagner tout au long du processus d’acquisition, et par conséquent d’éviter les écueils d’un échec de l’acquisition compte tenu des mécanismes de la loi Sempastous, par le biais d’analyses et d’audits sérieux. Un avantage non négligeable puisqu’un dossier mal préparé peut augmenter les délais ou aboutir à un refus d’acquisition du projet par le Préfet.

 

Le décret est consultable en ligne :

Décret n° 2022-1515 du 2 décembre 2022 relatif à la procédure de délivrance de l’autorisation préalable à la prise de contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

 

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